(1) Jedes Mitglied ist im Gouverneursrat vertreten und ernennt einen Gouverneur und einen Stellvertreter. Jeder Gouverneur und jeder Stellvertreter bleibt im Amt, solange ihn das Mitglied, das ihn ernannt hat, nicht abberuft. Stellvertreter nehmen nur bei Abwesenheit ihres Gouverneurs an der Abstimmung teil. Auf jeder seiner Jahrestagungen wählt der Rat einen der Gouverneure zum Vorsitzenden; dieser bleibt bis zur Wahl des nächsten Vorsitzenden im Amt.
(2) Die Gouverneure und Stellvertreter sind in dieser Eigenschaft ohne Vergütung durch die Bank tätig.
1. Chaque membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un suppléant. Chaque gouverneur et chaque suppléant est révocable à tout moment au gré du membre qui l’a nommé. Aucun suppléant n’est admis à voter si ce n’est en l’absence du titulaire. Lors de chaque assemblée annuelle, le Conseil choisit pour président l’un des gouverneurs, qui exercera ses fonctions jusqu’à l’élection du président à l’assemblée annuelle suivante.
2. Les gouverneurs et suppléants ne reçoivent pas de rétribution de la Banque.
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