(1) Der Gouverneursrat hält eine Jahrestagung ab; weitere Tagungen können vom Gouverneursrat selbst oder vom Direktorium anberaumt werden. Das Direktorium beraumt eine Tagung des Gouverneursrats an, sobald dies von mindestens fünf (5) Mitgliedern der Bank oder von Mitgliedern mit einem Stimmenanteil von mindestens einem Viertel der Gesamtstimmenzahl der Mitglieder verlangt wird.
(2) Der Gouverneursrat ist verhandlungs‑ und beschlussfähig, wenn auf einer Sitzung zwei Drittel der Gouverneure anwesend sind und diese Mehrheit mindestens zwei Drittel der Gesamtstimmenzahl der Mitglieder vertritt.
(3) Der Gouverneursrat kann durch Verfügung ein Verfahren festlegen, wonach das Direktorium, wenn es dies für ratsam hält, eine Abstimmung der Gouverneure über eine bestimmte Frage erwirken kann, ohne eine Tagung des Gouverneursrats anzuberaumen.
(4) Der Gouverneursrat und, soweit dazu ermächtigt, das Direktorium können die für die Führung der Geschäfte der Bank erforderlichen oder geeigneten Regelungen erlassen und Nebenorgane einsetzen.
1. Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et se réunit en outre à sa propre initiative ou sur convocation du Conseil d’administration. Une réunion du Conseil des gouverneurs est convoquée par le Conseil d’administration lorsque cinq (5) membres au moins de la Banque, ou des membres détenant au moins un quart du nombre total des voix attribuées aux membres en font la demande.
2. Le quorum, pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, est atteint lorsque deux tiers au moins des gouverneurs sont présents, à condition qu’ils représentent au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres.
3. Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au Conseil d’administration, lorsque celui‑ci le juge opportun, d’obtenir sur une question déterminée un vote des gouverneurs sans convoquer d’assemblée du Conseil des gouverneurs.
4. Le Conseil des gouverneurs ainsi que, dans la mesure où il y est autorisé, le Conseil d’administration, peuvent créer les organes subsidiaires et adopter les règles et les règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des affaires de la Banque.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.