Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.94 Handel
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce

0.946.292.492 Freihandelsabkommen vom 6. Juli 2013 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Volksrepublik China (mit Anhängen und Verständigungsvereinbarung)

0.946.292.492 Accord de libre-échange du 6 juillet 2013 entre la République populaire de Chine et la Confédération suisse (avec annexes et prot. d'entente)

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Art. 55 Regeln für die bilateralen Schutzmassnahmen

1.  Bilaterale Schutzmassnahmen dürfen nur während der Übergangsfrist getroffen werden, d.h. während einer Periode von fünf Jahren ab dem Inkrafttreten dieses Abkommens. Im Falle eines Erzeugnisses, dessen Liberalisierungsprozess gemäss Anhang I fünf oder mehr Jahre dauert, wird die Übergangsfrist auf drei Jahre ab dem Datum, an dem ein solches Erzeugnis nach der Verpflichtungsliste dieses Anhangs den Nullzollsatz erreicht, verlängert.

2.  Bilaterale Schutzmassnahmen sind grundsätzlich auf einen Zeitraum von zwei Jahren beschränkt und können um ein weiteres Jahr verlängert werden. Unabhängig von ihrer Dauer endet eine bilaterale Schutzmassnahme spätestens bei Ablauf der Übergangsfrist für das betroffene Erzeugnis.

3.  Eine Vertragspartei darf eine bilaterale Schutzmassnahme von gleicher Dauer wie jene der ersten Anwendung nur dann ein zweites Mal auf ein gleiches Erzeugnis anwenden, wenn die fragliche Massnahme zuvor während mindestens zwei Jahren nicht mehr angewandt wurde. Jedoch darf keine bilaterale Schutzmassnahme mehr als zweimal auf das gleiche Erzeugnis angewandt werden.

4.  Bei Beendigung einer bilateralen Schutzmassnahme ist der Zollansatz jener Ansatz, der ohne bilaterale Schutzmassnahme gegolten hätte.

Art. 55 Règles relatives aux mesures de sauvegarde bilatérales

1.  Les mesures de sauvegarde bilatérales ne sont applicables que durant la période de transition, à savoir une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Lorsque le processus de libéralisation prévu à l’Annexe I dure cinq ans ou plus pour un produit, la période transitoire est prolongée de trois ans à compter de la date à laquelle ce produit atteint un taux zéro en vertu de la liste d’engagements de cette Annexe.

2.  Les mesures de sauvegarde bilatérales sont en principe limitées à une période de deux ans; elles peuvent être prolongées d’une année. Indépendamment de sa durée, une mesure de sauvegarde bilatérale prend fin au plus tard à l’échéance de la période de transition pour le produit concerné.

3.  Une Partie ne peut appliquer une seconde fois à un même produit une mesure de sauvegarde bilatérale d’une durée équivalente à celle de sa première application que si la mesure en question n’a plus été appliquée pendant au minimum deux ans. Toutefois, aucune mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée au même produit plus de deux fois.

4.  À l’expiration de la mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été appliqué en l’absence de la mesure.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.