Die Bestimmungen dieses Kapitels können auf Erzeugnisse angewandt werden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens nach der Ausfuhr in Beförderung, einschliesslich Transit, sind und noch nicht in der anderen Vertragspartei angekommen sind. Für solche Erzeugnisse kann der Ursprungsnachweis bis sechs Monate nach Inkrafttreten des Abkommens rückwirkend erstellt werden, sofern die Bestimmungen dieses Kapitels und insbesondere von Artikel 3.13 erfüllt sind.
Les dispositions du présent chapitre peuvent être appliquées aux produits qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent Accord, sont en route après exportation, y compris le transit, avant l’arrivée dans l’autre Partie. Pour ce type de produits, la preuve d’origine peut être fournie a posteriori dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, pour autant que les dispositions du présent chapitre et en particulier de l’art. 3.13 soient respectées.
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