1. Basierend auf Artikel XXIV des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens der WTO4 (nachfolgend als «GATT 1994» bezeichnet) und auf Artikel V des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen der WTO5 (nachfolgend als «GATS» bezeichnet) errichten China und die Schweiz durch dieses Abkommen eine Freihandelszone, um den Wohlstand und die nachhaltige Entwicklung zu fördern.
2. Die Ziele dieses Abkommens, das auf Handelsbeziehungen zwischen Marktwirtschaften gründet, sind:
4 SR 0.632.20, Anhang 1A.1
5 SR 0.632.20, Anhang 1B
1. Se fondant sur l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce4 (ci-après dénommé «GATT de 1994») et l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services5 (ci-après dénommé «AGCS»), la Chine et la Suisse instaurent une zone de libre-échange par le biais du présent Accord en vue de stimuler la prospérité et le développement durable.
2. Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché, sont les suivants:
3. Les Parties interprètent et appliquent les dispositions du présent Accord à la lumière des objectifs présentés à l’al. 2 et dans le respect des règles d’interprétation usuelles du droit international public.
4 RS 0.632.20, Annexe 1A.1
5 RS 0.632.20, Annexe 1B
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