Für alle Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Wert einer Währung in Sonderziehungsrechten vom Fonds gemäss Regel O-2 der Geschäftsbestimmungen des Fonds zu errechnen.
Aux fins de l’application de toutes les dispositions des présentes Conditions générales, la valeur d’une monnaie en termes de droits de tirage spéciaux est calculée par le Fonds conformément à la règle O-2 des Règles et règlements du Fonds.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.