a) Eine teilweise oder gesamthafte Übertragung von Schuldscheinen durch den Inhaber darf nur:
Andere von einem Teilnehmer oder Inhaber berichtete Übertragungen haben keinerlei Wirkung.
b) Eine teilweise oder gesamthafte Übertragung von Schuldscheinen kann jederzeit an einen Teilnehmer oder Nicht-Teilnehmer erfolgen, der entweder:
c) Ab dem Valutatag der Übertragung wird der Schuldschein vom Schuldscheinempfänger zu den gleichen Bedingungen gehalten wie die Schuldscheine, die auf seine Kreditvereinbarungen zurückgehen (falls die Empfänger am NKV teilnehmen) oder zu denen der Schuldschein vom Übertragenden gehalten wurde (falls die Empfänger nicht am NKV teilnehmen), mit den folgenden Ausnahmen:
d) Der Preis des übertragenen Schuldscheins wird zwischen dem Schuldscheinempfänger und dem Übertragenden vereinbart.
e) Wer einen Schuldschein überträgt, benachrichtigt den Fonds umgehend über den übertragenen Schuldschein, den Namen des Schuldscheinempfängers, den Betrag des übertragenen Schuldscheins, den vereinbarten Preis und das Valutadatum der Übertragung.
f) Die Übertragung wird vom Fonds eingetragen, und der Schuldscheinempfänger wird zum Schuldscheininhaber, sofern die Übertragung gemäss den Bedingungen des NKV-Beschlusses und dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgt. Vorbehaltlich des Vorhergehenden wird die Übertragung zum vom Schuldscheinempfänger und Übertragenden vereinbarten Zeitpunkt wirksam.
g) Der Schuldscheinempfänger kann zum Zeitpunkt der Übertragung beantragen, dass der Fonds gemäss Artikel 13 k) des NKV-Beschlusses den Schuldschein gegen eine Darlehensforderung austauscht, die der Empfänger zu den gleichen materiellen Bedingungen innehat wie den übertragenen Schuldschein.
h) Benachrichtigungen an einen Empfänger, der Nicht-Mitglied ist, oder von einem solchen erfolgen schriftlich oder mittels raschem Kommunikationsmittel und sind an die Fiskalstelle oder von der Fiskalstelle, die der Empfänger gemäss Artikel V Absatz 1 des IWF-Übereinkommens und Regel G-1 der Geschäftsbestimmungen des Fonds bezeichnet hat, zu übermitteln, falls der Empfänger ein Mitglied ist, oder direkt an einen Empfänger oder von einem solchen, falls der Empfänger Nicht-Mitglied ist.
i) Bei teilweiser oder gesamthafter Übertragung des Schuldscheins in der Vierteljahres-Periode, wie in Artikel 3 b) dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, zahlt der Fonds im Umfang des für diese ganze Periode übertragenen Schuldscheins Zinsen an den Schuldscheinempfänger.
j) Auf Anfrage leistet der Fonds Unterstützung bei der Vereinbarung von Übertragungen.
k) Bei allen Übertragungen nach Artikel 6 entwertet der Fonds den gesamthaft oder teilweise übertragenen Schuldschein; ist der Schuldschein eingetragen, so hat der Übertragende den eingetragenen Schuldschein als Voraussetzung für die Übertragung zur Entwertung zu übergeben, sofern dieser nicht bereits vom Fonds verwahrt wird. Nach Entwertung des entsprechenden Schuldscheins stellt der Fonds für den übertragenen Kapitalbetrag und gegebenenfalls für den teilweise vom Fonds zurückbehaltenen Kapitalbetrag einen neuen Schuldschein auf den Namen des Schuldscheinempfängers aus. Der neue Schuldschein trägt dasselbe Ausstellungsdatum und dasselbe Fälligkeitsdatum (einschliesslich Fälligkeitsdaten infolge von Verlängerungen) wie der entwertete Schuldschein. Form und Übergabe der neuen Schuldscheine sind in Artikel 2 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt.
l) Sekundäre Transaktionen betreffend Schuldscheine sowie die Übertragung von Zinsen auf Beteiligungen an Schuldscheinen sind verboten.
a) Les détenteurs ne sont autorisés à céder ni la totalité ni aucune partie de leurs billets à ordre sauf:
Toute autre forme de cession par un participant ou un détenteur est réputée nulle et non avenue.
b) Un billet à ordre peut être cédé en tout ou en partie, à tout moment, à un participant ou à un non-participant qui a qualité:
c) À compter de la date de valeur de la cession, le cessionnaire détient le billet à ordre cédé selon les mêmes modalités que les billets à ordre émis au titre de son accord de crédit (si le cessionnaire est un participant aux NAE) ou comme si le billet à ordre était détenu par le cédant (si le cessionnaire est un non-participant aux NAE):
d) Le prix du billet à ordre cédé est convenu entre le cessionnaire et le cédant.
e) Le cédant doit communiquer promptement au Fonds les renseignements suivants: billet à ordre cédé, nom du cessionnaire, montant nominal du billet à ordre cédé, prix de cession convenu et date de valeur de la transaction.
f) La cession est enregistrée par le Fonds et le cessionnaire est réputé être le détenteur du billet à ordre uniquement si la cession est effectuée en conformité avec la décision NAE et avec les présentes Conditions générales. Sous réserve des dispositions qui précèdent, après son enregistrement la cession prend effet à la date de valeur convenue entre le cessionnaire et le cédant.
g) Le cessionnaire d’un billet à ordre peut exiger, au moment de la cession, que le Fonds échange le billet à ordre contre une créance sous forme d’un prêt conformément à l’art. 13 k) de la décision NAE, que le cessionnaire détiendra au même titre que le billet à ordre cédé.
h) Toute notification donnée à ou par un cessionnaire qui a qualité de non-participant doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l’institution financière ou par l’institution financière désignée par le cessionnaire conformément à l’art. V, section 1, des statuts et à la règle G-1 des Règles et règlements du Fonds, si le cessionnaire est un État membre, et par le cessionnaire lui-même s’il n’a pas qualité d’État membre.
i) Si tout ou partie d’un billet à ordre est cédée au cours de l’une des périodes trimestrielles définies à l’art. 3 b) des présentes Conditions générales, les intérêts sont versés par le Fonds au détenteur cessionnaire à la date de paiement des intérêts applicable sur le montant du billet à ordre cédé et pour la totalité de ladite période.
j) Si la demande lui en est faite, le Fonds peut aider à organiser les cessions de billets à ordre.
k) Lors de toute cession effectuée conformément au présent article, le Fonds annule le billet à ordre cédé en tout ou en partie. S’il s’agit d’un billet à ordre nominatif qui n’est pas en dépôt auprès du Fonds, le cédant doit impérativement le restituer au Fonds aux fins d’annulation. Après annulation du billet à ordre cédé, le Fonds émet un nouveau billet à ordre établi au nom du cessionnaire à concurrence du montant cédé et, le cas échéant, un nouveau billet à ordre au nom du cédant pour tout solde résiduel. La date d’émission des nouveaux billets à ordre est celle des billets à ordre annulés. L’échéance des nouveaux billets à ordre est celle des billets à ordre annulés (y compris si la date d’échéance résulte de la prorogation d’échéances antérieures). Les nouveaux billets à ordre sont émis dans les formes et livrés selon les modalités stipulées à l’art. 2 des présentes Conditions générales.
l) Les opérations dérivées sur les billets à ordre et la cession de participations dans ces billets à ordre sont interdites.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.