1. Soweit dieses Abkommen nichts anderes bestimmt, sind die Staatsangehörigen der einen Vertragspartei sowie ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen bei der Anwendung der Rechtsvorschriften der anderen Vertragspartei den Staatsangehörigen dieser Vertragspartei beziehungsweise deren Familienangehörigen und Hinterlassenen gleichgestellt. Gleiches gilt für die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b genannten Flüchtlinge, Staatenlosen und ihre Familienangehörigen und Hinterlassenen.
2. Absatz 1 gilt nicht für:
1. Lorsque la présente convention n’en dispose pas autrement, les ressortissants de l’une des Parties, les membres de leur famille et leurs survivants bénéficient, en ce qui concerne l’application de la législation de l’autre Partie, du même traitement que les ressortissants de cette Partie, que les membres de leur famille et que leurs survivants. Il en va de même pour les réfugiés et apatrides et les membres de leur famille et leurs survivants mentionnés à l’art. 3, par. 1, let. (b).
2. Le par. 1 n’est pas applicable:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.