- 1.
- (1) Le nombre des Etats Membres du Conseil est fixé par la Conférence de plénipotentiaires qui se tient tous les quatre ans.
- (2)
- Ce nombre ne doit pas dépasser 25 % du nombre total des Etats Membres.
- 2.
- (1) Le Conseil se réunit une fois par an en session ordinaire au siège de l’Union.
- (2)
- Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session additionnelle.
- (3)
- Dans l’intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de l’Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Etats Membres, ou à l’initiative de son président dans les conditions prévues au numéro 18 de la présente Convention.
3. Le Conseil ne prend de décision que lorsqu’il est en session. A titre exceptionnel, le Conseil réuni en session peut décider qu’une question particulière sera réglée par correspondance.
4. Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit, parmi les représentants de ses Etats Membres et en tenant compte du principe du roulement entre les régions, ses propres président et vice-président. Ceux-ci restent en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante et ne sont pas rééligibles. Le vice-président remplace le président en l’absence de ce dernier.
5. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Etat Membre du Conseil pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de son administration des télécommunications ou est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunication.
6. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurance engagés par le représentant de chacun des Etats Membres du Conseil appartenant à la catégorie des pays en développement, dont la liste est établie par le Programme des Nations Unies pour le développement, pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil, sont à la charge de l’Union.
7. Le représentant de chacun des Etats Membres du Conseil a le droit d’assister en qualité d’observateur à toutes les réunions des Secteurs de l’Union.
8. Le Secrétaire général assume les fonctions de Secrétaire du Conseil.
9. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais sans prendre part aux votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées aux seuls représentants de ses Etats Membres.
9bis. Un Etat Membre qui n’est pas Etat Membre du Conseil peut, s’il en avise préalablement le Secrétaire général, envoyer à ses frais un observateur à des séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail. Un observateur n’a pas le droit de vote.
9ter. Sous réserve des conditions fixées par le Conseil, y compris en ce qui concerne le nombre et les modalités de leur désignation, les Membres des Secteurs peuvent être représentés en qualité d’observateurs aux séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail.
10. Le Conseil examine chaque année le rapport établi par le Secrétaire général sur la mise en œuvre du plan stratégique adopté par la Conférence de plénipotentiaires et lui donne la suite qu’il juge appropriée.
10bis. Tout en respectant en tout temps les limites financières telles qu’adoptées par la Conférence de plénipotentiaires, le Conseil peut, au besoin, réexaminer et mettre à jour le plan stratégique qui forme la base des plans opérationnels correspondants et informer les Etats Membres et les Membres des Secteurs en conséquence.
10ter. Le Conseil établit son propre règlement intérieur.
11. Le Conseil supervise, dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, la gestion et l’administration globales de l’Union. Le Conseil, en particulier:
- (1)
- reçoit et examine les données concrètes pour la planification stratégique qui sont fournies par le Secrétaire général comme indiqué au numéro 74A de la Constitution et, au cours de l’avant-dernière session ordinaire du Conseil avant la Conférence de plénipotentiaires suivante, commence l’élaboration d’un projet de nouveau plan stratégique pour l’Union, en s’appuyant sur les contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs, ainsi que celles des groupes consultatifs des Secteurs, et établit un projet de nouveau plan stratégique coordonné quatre mois au plus tard avant la Conférence de plénipotentiaires;
- (1bis) établit un calendrier pour l’élaboration des plans stratégique et financier de l’Union ainsi que des plans opérationnels de chaque Secteur et du Secrétariat général de façon à assurer une coordination appropriée entre ces plans;
- (1ter) approuve et révise le Statut du personnel et le Règlement financier de l’Union et les autres règlements qu’il juge nécessaires en tenant compte de la pratique courante de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et pensions;
- (2)
- ajuste, s’il est nécessaire:
- a)
- les échelles de base des traitements du personnel des catégories professionnelle et supérieure, à l’exclusion des traitements des postes auxquels il est pourvu par voie d’élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun;
- b)
- les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, afin de les adapter aux salaires appliqués par les Nations Unies et les institutions spécialisées au siège de l’Union;
- c)
- les indemnités de poste des catégories professionnelle et supérieure, ainsi que celles des postes auxquels il est pourvu par voie d’élection, conformément aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l’Union;
- d)
- les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l’Union, en harmonie avec toutes les modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies;
- (3)
- prend les décisions nécessaires pour assurer la répartition géographique équitable du personnel de l’Union ainsi que la représentation des femmes dans les catégories professionnelle et supérieure et contrôle l’exécution de ces décisions;
- (4)
- décide de l’adoption des propositions de réformes majeures relatives à l’organisation du Secrétariat général et des Bureaux des Secteurs de l’Union conformes à la Constitution et la présente Convention, qui lui sont soumises par le Secrétaire général après avoir été examinées par le Comité de coordination;
- (5)
- examine et arrête les plans pluriannuels relatifs aux postes de travail et au personnel ainsi qu’aux programmes de développement des ressources humaines de l’Union et fournit des orientations en ce qui concerne les effectifs de l’Union, qu’il s’agisse du niveau ou de la structure de ces effectifs, en tenant compte des directives générales de la Conférence de plénipotentiaires et des dispositions pertinentes de l’art. 27 de la Constitution;
- (6)
- ajuste, s’il est nécessaire, les contributions de l’Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies conformément aux Statut et Règlement de cette Caisse ainsi que les indemnités de cherté de vie à accorder aux bénéficiaires de la Caisse d’assurance du personnel de l’Union, selon la pratique de celle-ci;
- (7)
- examine et arrête le budget biennal de l’Union et examine le budget prévisionnel (inclus dans le rapport de gestion financière élaboré par le Secrétaire général conformément au numéro 101 de la présente Convention) pour le cycle de deux ans suivant un exercice budgétaire donné, compte tenu des décisions de la Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites financières fixées par ladite Conférence conformément aux dispositions du numéro 51 de la Constitution; il réalise toutes les économies possibles, mais garde à l’esprit l’obligation faite à l’Union d’obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible. Ce faisant, le Conseil tient compte des priorités fixées par la Conférence de plénipotentiaires, telles qu’elles sont exposées dans le plan stratégique de l’Union, des vues du Comité de coordination exposées dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la présente Convention;
- (8)
- prend tous les arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de l’Union établis par le Secrétaire général et approuve ces comptes, s’il y a lieu, pour les soumettre à la Conférence de plénipotentiaires suivante;
- (9)
- prend les dispositions nécessaires pour la convocation des conférences ou assemblées de l’Union et fournit au Secrétariat général et aux Secteurs de l’Union, avec l’accord de la majorité des Etats Membres s’il s’agit d’une conférence ou assemblée mondiale, ou de la majorité des Etats Membres appartenant à la région intéressée s’il s’agit d’une conférence régionale, des directives appropriées en ce qui concerne leur assistance technique et autre à la préparation et à l’organisation des conférences ou assemblées;
- (10)
- prend les décisions nécessaires en ce qui concerne le numéro 28 de la présente Convention;
- (11)
- statue sur la mise en oeuvre des décisions qui sont prises par les conférences et qui ont des répercussions financières;
- (12)
- dans les limites prescrites par la Constitution, la présente Convention et les Règlements administratifs, prend toutes les autres mesures jugées nécessaires au bon fonctionnement de l’Union;
- (13)
- prend toutes les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Etats Membres, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution, dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs, pour la solution desquels il n’est plus possible d’attendre la conférence compétente suivante;
- (14)
- est chargé d’assurer la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux art. 49 et 50 de la Constitution. A cet effet, il conclut au nom de l’Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l’art. 50 de la Constitution et aux numéros 260 et 261 de la Convention et avec les Nations Unies en application de l’Accord entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications; ces accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante conformément à la disposition pertinente de l’art. 8 de la Constitution;
- (15)
- envoie aux Etats Membres, dans un délai de 30 jours après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu’il juge utiles;
- (16)
- soumet à la Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les activités de l’Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que les recommandations qu’il juge appropriées.