Rat
Gewählte Beamte
Mitglieder des Funkregulierungsausschusses
Le Conseil
1. Sauf en cas de vacance se produisant dans les conditions spécifiées aux numéros 10 à 12 ci-dessous, les Etats Membres élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu’à la date à laquelle un nouveau Conseil est élu. Ils sont rééligibles.
3. Un siège au Conseil est considéré comme vacant:
Fonctionnaires élus
1. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux prennent leurs fonctions à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonction jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante et ne sont rééligibles qu’une fois.
2. Si l’emploi de Secrétaire général devient vacant, le Vice-Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, qu’il conserve jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante. Lorsque, dans ces conditions, le Vice-Secrétaire général succède au Secrétaire général dans son emploi, le poste de Vice-Secrétaire général est considéré comme étant devenu vacant à la même date et les dispositions du numéro 15 ci-dessous s’appliquent.
3. Si l’emploi de Vice-Secrétaire général devient vacant à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir.
4. Si les emplois de Secrétaire général et de Vice-Secrétaire général deviennent vacants simultanément, le directeur qui a été le plus longtemps en service exerce les fonctions de Secrétaire général pendant une durée ne dépassant pas 90 jours. Le Conseil nomme un Secrétaire général et, si les emplois sont devenus vacants à une date antérieure de plus de 180 jours à celle qui a été fixée pour le commencement de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, il nomme également un Vice-Secrétaire général. Un fonctionnaire ainsi nommé par le Conseil reste en service pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
5. Si le poste d’un directeur se trouve inopinément vacant, le Secrétaire général prend les mesures nécessaires pour que les fonctions du directeur soient assurées en attendant que le Conseil désigne un nouveau directeur à sa prochaine session ordinaire tenue après la date à laquelle la vacance s’est produite. Un directeur ainsi nommé reste en fonction jusqu’à la date fixée par la Conférence de plénipotentiaires suivante.
6. Le Conseil procède à la désignation d’un titulaire au poste devenu vacant de Secrétaire général ou de Vice-Secrétaire général, sous réserve des dispositions pertinentes énoncées à l’art. 27 de la Constitution, dans la situation visée aux dispositions pertinentes du présent article et cela au cours d’une de ses sessions ordinaires si la vacance s’est produite dans les 90 jours qui précèdent cette session, ou bien au cours d’une session convoquée par son président dans les périodes prévues dans ces dispositions.
7. La période de service d’un fonctionnaire qui a été nommé à un poste de fonctionnaire élu conformément aux conditions prescrites aux numéros 14 à 18 ci-dessus n’empêche pas ledit fonctionnaire de faire acte de candidature à l’élection ou à la réélection à ce poste.
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications
1. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications prennent leurs fonctions aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires au moment de leur élection. Ils restent en fonction jusqu’aux dates fixées par la Conférence de plénipotentiaires suivante, et ne sont rééligibles qu’une fois.
2. Si, dans l’intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, un membre du Comité démissionne ou vient à être empêché d’exercer ses fonctions, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau des radiocommunications, invite les Etats Membres qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l’élection d’un remplaçant par le Conseil lors de sa session suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant une session du Conseil ou après la session du Conseil qui précède la Conférence de plénipotentiaires suivante, l’Etat Membre concerné désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un autre ressortissant comme remplaçant, lequel restera en fonction, selon le cas, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil ou jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la Conférence de plénipotentiaires suivante. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l’élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas.
3. Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est réputé ne plus être en mesure d’exercer ses fonctions lorsqu’il a été absent trois fois consécutives des réunions du Comité. Le Secrétaire général, après consultation du président du Comité, du membre du Comité et de l’Etat Membre concerné, déclare qu’un poste se trouve vacant au Comité et prend les dispositions prévues au numéro 21 ci‑dessus.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.