1.
2.
1. Dans le cadre de la présente annexe, les sociétés créées conformément au droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire d’un État membre sont assimilées aux personnes physiques ressortissantes d’un État membre.
2. Par «sociétés» on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.