1.
2.
1. Les art. 3 et 4 ne s’appliquent pas, en ce qui concerne un État membre, aux activités participant dans cet État membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique.
2. Les art. 3 et 4 ainsi que les mesures prises en application de ces articles ne préjugent pas l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.