1.
2.
1. Dans le cadre de la présente annexe et sans préjudice du règlement (CEE) du Conseil no 2407/92 tel qu’il figure à l’appendice à la présente annexe, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette disposition s’applique également à la création d’agences, de succursales et de filiales par des ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un autre État membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, en particulier des sociétés au sens du par. 2 de l’art. 4, dans les conditions fixées par le droit de l’État d’établissement pour ses propres ressortissants.
2. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des restrictions contenues dans les annexes L et M et dans le protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse.
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