Des droits antidumping et des mesures provisoires ne seront appliqués qu’à des produits mis à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément à l’art. 8, par. a), et à l’art. 10, par. a), respectivement, sera entrée en vigueur; toutefois, dans les cas:
- i)
- où il est conclu à l’existence d’un préjudice important (et non simplement d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une production), ou dans les cas où les mesures provisoires consistent en droits provisoires et où, en l’absence de ces mesures provisoires, les importations faisant l’objet d’un dumping effectuées pendant la période pendant laquelle ils ont été appliqués auraient causé un préjudice important, les droits antidumpings pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle des mesures provisoires, s’il en a été pris, auront été appliquées.
- Si le droit antidumping fixé par la décision finale est supérieur au droit acquitté à titre provisoire, la différence ne sera pas perçue. Si le droit fixé par la décision finale est inférieur au droit provisoirement acquitté ou au montant évalué pour la fixation de la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas.
- ii)
- où l’évaluation en douane est suspendue en ce qui concerne le produit en queston pour des raisons qui sont apparues avant l’ouverture de l’affaire de dumping et qui sont sans rapport avec la question du dumping, les droits antidumping peuvent être appliqués rétroactivement sans que la rétroactivité porte sur plus de 120 jours avant la date du dépôt de la réclamation.
- iii)
- où, pour le produit en question faisant l’objet du dumping, les autorités déterminent:
- a)
- soit qu’un dumping causant un préjudice important a été constaté dans le passé, soit que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un préjudice important, et
- b)
- que le préjudice important est causé par un dumping sporadique (des importations massives d’un produit faisant l’objet d’un dumping et effectuées en un temps relativement court) d’une ampleur telle que, pour l’empêcher de se reproduire, il apparaît nécessaire d’appliquer rétroactivement un droit antidumping sur ces importations.
le droit peut être appliqué à des produits mis à la consommation 90 jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires.