1 Studioaufnahmen sind vorzugsweise in Studios durchzuführen, die sich im Staatsgebiet der einen oder anderen Partei dieser Vereinbarung befinden.
2 Aussenaufnahmen sind durchzuführen im Hoheitsgebiet eines Staates, der Mitglied der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation ist, oder im Hoheitsgebiet eines anderen Staates, der an der Koproduktion beteiligt ist. Aussenaufnahmen in anderen Staaten können gestattet werden, wenn das Drehbuch oder die Handlung des Films dies verlangt.
1 Les prises de vue en studios doivent être effectuées de préférence dans des studios établis sur le territoire de l’un ou de l’autre des deux Etats parties au présent Accord.
2 Les prises de vue réalisées en décors naturels doivent être tournées sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, ou sur le territoire de tout autre Etat associé à la coproduction. Des prises de vue réalisées en décors naturels peuvent être autorisées sur le territoire d’autres Etats si le scénario ou l’action de l’œuvre cinématographique l’exigent.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
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