1. Die vorliegende Charta kann entsprechend den Verfügungen in ihren Artikeln 7, Absatz 9, und 10 revidiert werden.
2. Die Regierung des Staates, der die konstituierende Konferenz empfangen hat, oder die Regierung des Staates, auf dessen Territorium die Agence ihren Sitz hat, informiert alle Mitglieder wie auch den Generalsekretär über jede Revision der vorliegenden Charta.
1. La présente Charte peut être révisée conformément aux dispositions de ses art. 7, alinéa 9, et 10.
2. Le gouvernement de l’Etat qui a accueilli la Conférence constitutive ou le gouvernement de l’Etat sur le territoire duquel est fixé le siège de l’Agence, notifie à tous les membres, ainsi qu’au Secrétaire général, toute révision apportée à la présente Charte.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.