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1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions établies conformément aux art. 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les cas suivants:
2. Sous réserve de l’art. 4 de la présente Convention, un État partie peut également établir sa compétence à l’égard de l’une quelconque de ces infractions dans les cas suivants:
3. Aux fins du par. 10 de l’art. 16 de la présente Convention, chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants.
4. Chaque État partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas.
5. Si un État partie qui exerce sa compétence en vertu du par. 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, qu’un ou plusieurs autres États parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs actions.
6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.