(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(14
(15
(16
(17
1. Le présent article s’applique aux infractions visées par la présente Convention ou dans les cas où un groupe criminel organisé est impliqué dans une infraction visée à l’al. a ou b du par. 1 de l’art. 3 et que la personne faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire de l’État partie requis, à condition que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l’État partie requérant et de l’État partie requis.
2. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent article, l’État partie requis peut appliquer également cet article à ces dernières infractions.
3. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les États parties en tant qu’infraction dont l’auteur peut être extradé. Les États parties s’engagent à inclure ces infractions en tant qu’infractions dont l’auteur peut être extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux.
4. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité reçoit une demande d’extradition d’un État partie avec lequel il n’a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l’extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique.
5. Les États parties qui subordonnent l’extradition à l’existence d’un traité:
6. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s’applique le caractère d’infraction dont l’auteur peut être extradé.
7. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l’État partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l’État partie requis peut refuser l’extradition.
8. Les États parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s’applique le présent article.
9. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d’extradition qu’il a conclus, l’État partie requis peut, à la demande de l’État partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu’il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l’extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d’extradition.
10. Un État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction à laquelle s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l’un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l’État partie requérant l’extradition, de soumettre l’affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État partie. Les États parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d’assurer l’efficacité des poursuites.
11. Lorsqu’un État partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière l’un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cet État partie pour purger la peine prononcée à l’issue du procès ou de la procédure à l’origine de la demande d’extradition ou de remise, et lorsque cet État partie et l’État partie requérant s’accordent sur cette option et d’autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l’exécution de l’obligation énoncée au par. 10 du présent article.
12. Si l’extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refusée parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant de l’État partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l’État partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de l’État partie requérant, ou le reliquat de cette peine.
13. Toute personne faisant l’objet de poursuites en raison de l’une quelconque des infractions auxquelles le présent article s’applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l’État partie sur le territoire duquel elle se trouve.
14. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l’État partie requis d’extrader s’il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.
15. Les États parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.
16. Avant de refuser l’extradition, l’État partie requis consulte, le cas échéant, l’État partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l’appui de ses allégations.
17. Les États parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l’extradition ou pour en accroître l’efficacité.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.