1. Un État partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application de l’art. 12 ou du par. 1 de l’art. 13 de la présente Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.
2. Lorsque les États parties agissent à la demande d’un autre État partie en application de l’art. 13 de la présente Convention, ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l’État partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l’infraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes.
3. Lorsqu’un État partie agit à la demande d’un autre État partie en application des art. 12 et 13 de la présente Convention, il peut envisager spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant:
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