1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique national, un État partie qui a reçu d’un autre État partie ayant compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au par. 1 de l’art. 12 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire:
2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État partie qui a compétence pour connaître d’une infraction visée par la présente Convention, l’État partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au par. 1 de l’art. 12 de la présente Convention, en vue d’une éventuelle confiscation à ordonner soit par l’État partie requérant, soit comme suite à une demande formulée en vertu du par. 1 du présent article, par l’État partie requis.
3. Les dispositions de l’art. 18 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au par. 15 de l’art. 18, les demandes faites conformément au présent article contiennent:
4. Les décisions ou mesures prévues aux par. 1 et 2 du présent article sont prises par l’État partie requis conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l’État partie requérant.
5. Chaque État partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.
6. Si un État partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux par. 1 et 2 du présent article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.
7. Un État partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération en vertu du présent article dans le cas où l’infraction à laquelle elle se rapporte n’est pas une infraction visée par la présente Convention.
8. L’interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
9. Les États parties envisagent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée aux fins du présent article.
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