Die Bestimmungen der im Artikel 1 angeführten Ordnung sowie des vorliegenden Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien sind.
Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l’art. 1 ainsi que dans la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.