Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur d’un des belligérants, dans le sens de l’art. 17, let. b:
- a)
- Les fournitures faites ou les emprunts consentis à l’un des belligérants, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n’habite ni le territoire de l’autre Partie, ni le territoire occupé par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de ces territoires;
- b)
- Les services rendus en matière de police ou d’administration civile.