Le funzioni di mediatore cessano dal momento in cui si verifichi, sia da una delle Parti in litigio, sia dallo stesso mediatore, che i mezzi di conciliazione da lui proposti non sono accettati.
Les fonctions du médiateur cessent du moment où il est constaté, soit par l’une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-même, que les moyens de conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés.