1 Ruments dastgan vegnir depositads mo sin deponias.
2 Tgi che vul installar u manar ina deponia, dovra ina permissiun dal chantun; la permissiun vegn concedida mo, sch’el cumprova che la deponia saja necessaria. En la permissiun vegnan circumscrits ils ruments che dastgan vegnir depositads.
1 Il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée.
2 Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire. L’autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.