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2 Sche plirs implants d’accumulaziun furman in’unitad da manaschi e sch’in da quests implants suttastat a la surveglianza directa da la Confederaziun, suttastattan tut ils implants da l’unitad da manaschi a la surveglianza directa da la Confederaziun.
1 En cas de circonstances particulières, l’autorité fédérale de surveillance peut convenir avec le canton d’un règlement des compétences dérogeant aux art. 22 et 23.
2 Lorsque plusieurs ouvrages d’accumulation forment une unité d’exploitation et que l’un des ouvrages est soumis à la surveillance directe de la Confédération, tous les ouvrages d’accumulation de cette unité d’exploitation y sont soumis.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.