313.0 Lescha federala dals 22 da mars 1974 davart il dretg penal administrativ (DPA)

313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 79

1 La sentenzia constatescha:

lʼinculpà;
il malfatg;
las disposiziuns legalas che vegnan applitgadas;
il chasti, la cunresponsabladad tenor lʼartitgel 12 alinea 3 e las mesiras spezialas;
ils custs da la procedura giudiziala e da la procedura administrativa;
il dretg dʼindemnisaziun (art. 99 e 101);
la disposiziun davart objects sequestrads.

2 La sentenzia cun ils motivs da decisiun essenzials sto vegnir communitgada en scrit a las partidas; ella inditgescha ils termins per ils meds legals e las autoritads da recurs.

Art. 77

1 Les pièces de l’administration relatives aux preuves qu’elle a recueillies servent aussi de moyens de preuve au tribunal; celui-ci peut, d’office ou à la requête d’une partie, recueillir d’autres preuves nécessaires pour élucider l’état de fait ou administrer à nouveau des preuves déjà recueillies par l’administration.

2 Lorsque la sauvegarde d’intérêts publics ou privés importants l’exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d’affaires d’une partie ou d’un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations.

3 Le tribunal apprécie librement les preuves.

4 Le tribunal est lié par une décision entrée en force concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution; s’il s’agit d’une décision de l’administration et que le tribunal considère qu’elle est fondée sur une violation manifeste de la loi ou sur un abus du pouvoir d’appréciation, il renvoie les débats et retourne le dossier à l’administration pour nouvelle décision. L’art. 63, al. 3, est applicable par analogie.

 

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