1 Cun il consentiment da la Procura publica da la Confederaziun po lʼadministraziun revocar la disposiziun penala u la disposiziun da confiscaziun, nun che la sentenzia dʼemprima instanza saja vegnida communitgada.60
2 Fin a quest termin po er lʼinculpà revocar la dumonda dʼin giudicament giudizial.
3 En quests cas vegn suspendida la procedura giudiziala.
4 Ils custs da la procedura giudiziala surpiglia quella partida che ha dumandà la revocaziun.
60 Versiun tenor la cifra II 11 da lʼagiunta 1 dal Cudesch da procedura penala dals 5 dʼoct. 2007, en vigur dapi il 1. da schan. 2011 (AS 2010 1881; BBl 2006 1085).
1 Les débats peuvent avoir lieu même en l’absence de l’inculpé lorsqu’il a été régulièrement cité et que son absence n’est pas suffisamment justifiée. Un défenseur y est toutefois admis.
2 Le condamné par défaut peut, dans les dix jours suivant celui où il a eu connaissance du jugement, demander à être relevé des suites de son défaut, s’il a été sans sa faute empêché de comparaître aux débats. Si cette demande est admise, il est procédé à de nouveaux débats.
3 La demande en relevé du défaut ne suspend l’exécution du jugement que s’il en est ainsi décidé par le tribunal ou par son président.
4 Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes qui ont été touchées par une confiscation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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