Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

955.021 Ordinanza del 12 novembre 2018 della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza della CFCG sul riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)

955.021 Ordonnance du 12 novembre 2018 de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent, OBA-CFMJ)

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Art. 20 Rifiuto o interruzione della relazione d’affari

La casa da gioco rifiuta di avviare una relazione d’affari oppure, fatto salvo l’articolo 12a dell’ordinanza dell’11 novembre 20159 sul riciclaggio di denaro, interrompe una relazione d’affari già avviata se:

a.
non riesce a verificare l’identità del giocatore o identificare l’avente economicamente diritto;
b.
non riesce a chiarire il contesto economico del giocatore;
c.
dubita delle indicazioni fornite dal giocatore anche dopo che è stata attuata la procedura di cui all’articolo 5 capoverso 1 LRD;
d.
sospetta che le siano state fornite intenzionalmente indicazioni false sull’identità del giocatore o sul suo contesto economico oppure sull’avente economicamente diritto.

Art. 21

1 La maison de jeu établit et organise sa documentation de manière à ce que le secrétariat de la CFMJ, les autorités de poursuite pénale ou d’autres autorités habilitées puissent à tout moment se faire une idée objective du respect des obligations fixées aux art. 3 à 11a LBA et dans la présente ordonnance.

2 Cette documentation comprend notamment:

a.
une liste de tous les joueurs dont l’identité a été vérifiée, accompagnée des informations requises à l’art. 2, al. 2, et à l’art. 4;
b.
une copie du moyen de preuve de l’identité visé à l’art. 5;
c.
les documents relatifs aux transactions enregistrées au sens des art. 10 et 11;
d.
la déclaration écrite du joueur relative à l’identité de l’ayant droit économique, dans les cas prévus à l’art. 7;
e.
les notes et documents relatifs aux résultats des clarifications visées aux art. 12 et 16;
f.
les notes et documents relatifs à la classification visée à l’art. 14 et aux résultats de l’application des critères définis aux art. 13 et 15;
g.
toutes les données se rapportant à l’obligation de communiquer visées à l’art. 9, al. 1, LBA.

3 La documentation doit permettre aux autorités habilitées de reconstituer les transactions à enregistrer ainsi que les décisions prises par la maison de jeu.

4 La maison de jeu conserve cette documentation en Suisse, en un lieu sûr et accessible en tout temps aux autorités habilitées, pendant un délai de dix ans à compter de la cessation de la relation d’affaires.

5 Elle détruit les données se rapportant à une communication selon l’art. 9, al. 1, LBA, ou l’art. 305ter, al. 2, CP10, cinq ans après la communication à l’autorité compétente.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.