Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 92 Approccio dell’indicatore di base

1 I fondi propri minimi corrispondono al 15 per cento della media degli indicatori di ricavo dei tre anni precedenti. Vanno presi in considerazione soltanto gli anni nei quali l’indicatore è positivo.

2 La FINMA può fare dipendere l’applicazione dell’approccio dell’indicatore di base da esigenze qualitative supplementari relative alla gestione dei rischi.

Art. 91 Indicateur des revenus

1 Les banques qui déterminent leurs fonds propres minimaux pour couvrir les risques opérationnels au moyen de l’approche de l’indicateur de base ou de l’approche standard doivent calculer à cet effet un indicateur des revenus pour chacune des trois dernières années. Cet indicateur correspond à la somme des positions suivantes du compte de résultat:

a.61
le résultat brut des opérations d’intérêts;
b.
le résultat des opérations de commissions et des prestations de service;
c.62
le résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur;
d.
le résultat des participations non consolidées, et
e.
le résultat des immeubles.

2 Tous les produits provenant d’accords d’externalisation suivant lesquels la banque fournit elle-même des prestations à des tiers doivent être intégrés dans l’indicateur des revenus.

3 Les banques qui apparaissent au titre de mandantes de services externalisés ne peuvent déduire les charges correspondantes de l’indicateur des revenus que si l’externalisation est effectuée au sein même du groupe financier et qu’elle est englobée dans la consolidation.

4 Les banques peuvent, avec l’assentiment de la FINMA, déterminer l’indicateur des revenus sur la base des prescriptions internationales reconnues régissant l’établissement des comptes en lieu et place des prescriptions suisses applicables en la matière.

61 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

62 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.