Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 89 Definizione

È definito rischio operativo il pericolo di perdite consecutive all’inadeguatezza o all’inefficacia delle procedure interne, delle persone o dei sistemi oppure dovute a eventi esterni. Vi sono compresi i rischi legali, non però i rischi strategici e i rischi per la reputazione.

Art. 88

1 L’utilisation de l’approche des modèles relative aux risques de marché requiert l’autorisation de la FINMA. Cette dernière fixe les conditions d’autorisation.

2 La FINMA précise le mode de calcul des fonds propres minimaux selon l’approche des modèles relative aux risques de marché. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.

3 Elle fixe les multiplicateurs prévus dans l’approche des modèles relative aux risques de marché pour chaque établissement. Ce faisant, elle tient compte des conditions d’autorisation et de l’exactitude des prévisions du modèle d’agrégation des risques propre à l’établissement. Les multiplicateurs s’élèvent au minimum à 3,0 chacun.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.