Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 47e Rinuncia alle semplificazioni

Le banche che non intendono più beneficiare delle semplificazioni di cui all’articolo 47a lo notificano alla FINMA e alla società di audit.

Art. 47d Non-respect des conditions

1 Les banques qui ne remplissent plus les conditions mentionnées à l’art. 47b doivent le signaler sans délai à la FINMA.

2 Si elle constate qu’une banque ne fait plus partie des catégories 4 ou 5 ou qu’il existe un motif de refus selon l’art. 47c, la FINMA en informe la banque concernée.

3 Dans les cas visés aux al. 1 et 2, la FINMA accorde aux banques concernées un délai pour remplir de nouveau les conditions. Ce délai est généralement fixé à un an, mais peut être raccourci ou rallongé dans des cas justifiés. Si elles ne remplissent pas les conditions à l’expiration du délai, les banques ne peuvent plus bénéficier des simplifications prévues à l’art. 47a.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.