1 Les entités d’inspection avant expédition et les exportateurs s’efforcent, dans la mesure du possible, de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes à leurs différends.
2 En l’absence d’une solution mutuellement satisfaisante, l’une ou l’autre partie peut, au plus tôt deux jours ouvrables après le dépôt du recours selon l’art. 12, soumettre le différend à une entité d’examen indépendante conformément à l’art. 4 de l’Accord. La procédure suivante est alors applicable:
- a.
- un exportateur ou une entité d’inspection avant expédition souhaitant soulever un différend contacte l’entité d’examen et demande la constitution d’un groupe spécial. L’entité d’examen est responsable de la constitution du groupe spécial. Ce dernier est composé de trois membres désignés de manière à éviter des frais et retards inutiles. Le premier membre est choisi par l’entité d’inspection avant expédition concernée dans le groupe mentionné à l’art. 4, let. b, ch. i), de l’Accord, à condition que ce membre n’ait pas de lien avec l’entité d’inspection. Le deuxième membre est choisi par l’exportateur concerné dans le groupe mentionné à l’art. 4, let. b, ch. ii), de l’Accord, à condition que ce membre n’ait pas de lien avec l’exportateur. Le troisième membre est choisi par l’entité d’examen dans le groupe mentionné à l’art. 4, let. b, ch. iii), de l’Accord. Aucune objection n’est possible à l’encontre du choix d’un expert commercial indépendant issu du groupe iii) de la liste figurant dans l’Accord;
- b.
- l’expert commercial indépendant issu du groupe mentionné à l’art. 4, let. b, ch. iii), de l’Accord dirige le groupe spécial. Il prend les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend par le groupe spécial. Le groupe spécial prend ses décisions à la majorité simple;
- c.
- si les parties au différend en conviennent ainsi, l’entité d’examen peut choisir un expert commercial indépendant dans le groupe mentionné à l’art. 4, let. b, ch. iii), de l’Accord pour trancher le différend en question;
- d.
- l’examen vise à établir si, au cours de l’inspection en cause, les parties au différend se sont conformées aux dispositions de la présente ordonnance et à celles de l’Accord. La procédure est menée sans retard et offre aux deux parties la possibilité de présenter leurs vues en personne ou par écrit;
- e.
- la décision sur le différend est rendue dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la demande d’examen indépendant et est communiquée aux parties. Ce délai peut être prolongé si les deux parties y consentent. Le groupe spécial ou l’expert commercial indépendant répartit les frais en tenant compte des circonstances;
- f.
- la décision du groupe spécial ou de l’expert commercial est contraignante pour les parties au différend;
- g.
- la décision du groupe spécial ou de l’expert commercial est définitive.