1 L’esame federale per consulenti in brevetti è suddiviso in quattro parti. Il candidato può scegliere liberamente l’ordine delle singole parti.
2 La prima e la seconda parte (art. 7 lett. a) sono svolte in conformità delle prescrizioni del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti (art. 134a par. 1 lett. b della Conv. sul brevetto europeo del 5 ott. 1973, riveduta il 29 nov. 20004). Comprendono quanto segue:
3 La terza parte dell’esame (art. 7 lett. a–c) verte:
4 La quarta parte dell’esame (art. 7 lett. d) prevede, nella misura in cui siano necessari per l’esercizio dell’attività di consulente in brevetti in Svizzera, il diritto dei marchi, il diritto di design, il diritto d’autore, il diritto della concorrenza e il diritto civile.
1 L’examen fédéral de conseil en brevets se compose de quatre parties. Le candidat peut déterminer librement l’ordre dans lequel il effectue les différentes parties de l’examen.
2 Les parties 1 et 2 de l’examen (art. 7, let. a) sont organisées selon les dispositions arrêtées par le Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets (art. 134bis, al. 1, let. b, de la conv. du 5 oct. 1973 sur le brevet européen, révisée à Munich le 29 nov. 20004) sur l’examen européen de qualification pour les mandataires agréés auprès de l’Office européen des brevets. Elles portent sur les éléments suivants:
3 La partie 3 de l’examen (art. 7, let. a à c) porte sur:
4 La partie 4 de l’examen (art. 7, let. d) porte, dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’activité de conseil en brevets en Suisse, sur: le droit des marques, le droit des designs, le droit d’auteur, le droit de la concurrence et le droit civil.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.