Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 257 Aziende detentrici di pollame da sorvegliare

Le aziende detentrici di pollame delle seguenti dimensioni devono essere sottoposte ad analisi per la ricerca di infezioni da Salmonella:

a.
animali da allevamento della linea ingrasso e uova: se l’azienda detentrice di pollame comprende più di 250 posti;
b.
galline ovaiole: se l’azienda detentrice di pollame comprende più di 1000 posti;
c.
polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell’azienda detentrice di pollame è superiore a 333 m2;
d.
tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell’azienda detentrice di pollame è superiore a 200 m2.

617 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 257a Prélèvements d’échantillons par l’aviculteur

1 Dans les exploitations avicoles à surveiller, les aviculteurs prélèvent des échantillons conformément aux instructions du service vétérinaire cantonal:

a.
animaux d’élevage:
1.
sur des poussins d’un jour, entre le 1er et le 3e jour de vie,
2.
sur des animaux âgés de 4 à 5 semaines,
3.
sur des animaux âgés de 15 à 20 semaines, en tous les cas au plus tard 2 semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte,
4.
toutes les 3 semaines pendant la période de ponte;
b.
poules pondeuses:
1.
sur des animaux âgés de 15 à 20 semaines, en tous les cas au plus tard 2 semaines avant leur transfert dans le poulailler de ponte,
2.
toutes les 15 semaines pendant la période de ponte, la première fois entre la 22e et la 26e semaine de vie;
c.
volailles à l’engrais: au plus tôt 3 semaines avant l’abattage.

2 Ils doivent prélever des échantillons dans tous les troupeaux de leur unité d’élevage.

3 En dérogation à l’al. 1, let. a, ch. 4, des échantillons à analyser peuvent être prélevés dans les entreprises d’accouvage, à condition que les animaux éclos soient destinés au marché national. L’examen doit être effectué au minimum toutes les 3 semaines.

4 En dérogation à l’al. 2, un prélèvement annuel dans tous les troupeaux détenus dans l’unité d’élevage à ce moment-là suffit pour les volailles à l’engrais, si tous les troupeaux ont été testés négatifs aux salmonelles pendant un an.

619 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.