1 Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro, ordinando i necessari provvedimenti di sicurezza e sotto vigilanza sanitaria, se il latte viene trasportato direttamente:352
2 Il veterinario cantonale provvede affinché:
2bis Informa il chimico cantonale in merito alle disposizioni di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettere b e c.359
3 L’USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro.360
352 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
353 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
356 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
358 Nuova espr. giusta l’all. 8 n. II 4 dell’O del 25 mag. 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2699). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
359 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
360 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).
1 En dérogation à l’art. 90, al. 2 et 3, les animaux des zones de protection ne peuvent être menés au pâturage ni livrés à l’abattage avant 15 jours au moins à compter du dernier cas.
1bis Le lait non pasteurisé ne peut être acheminé que par voie directe et avec l’autorisation du vétérinaire cantonal vers des établissements situés hors des zones de protection et de surveillance pour y être pasteurisé conformément aux dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs359. Le lait provenant de la zone de protection ne peut être transbordé et doit être pasteurisé dans le premier centre de collecte directement après le ramassage.360
1ter Le vétérinaire cantonal peut ordonner les mesures suivantes dans les zones de protection et de surveillance:
1quater Il peut fixer des conditions pour la réception et la transformation du lait. Il peut accorder une dérogation aux exploitations visées à l’al. 1ter, let c, afin qu’elles livrent leur lait à des centres de collecte désignés.363
1quinquies Il peut désigner, en outre, les centres de collecte situés dans les zones de surveillance auxquels les producteurs peuvent livrer directement leur lait et poser les conditions de livraison.364
2 Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 1quater ainsi que des autorisations visées à l’al. 1bis.365
3 L’OSAV émet des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux situés dans les zones de protection et de surveillance.
4 Les sous-produits issus de la transformation du lait dans les zones de protection et de surveillance doivent être pasteurisés avant d’être remis comme aliments pour animaux. L’OSAV peut déclarer cette mesure applicable à d’autres régions, voire à tout le territoire national.
5 Le fumier et le purin ne peuvent être épandus dans la zone de protection qu’avec l’accord du vétérinaire cantonal.
358 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).
360 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
362 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
363 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
364 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
365 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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