1 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare l’effettivo disavanzo annuale del provvedimento sostenuto.
2 L’aiuto finanziario per gli accertamenti preliminari ammonta a 20 000 franchi al massimo per provvedimento.
3 L’aiuto iniziale per provvedimento viene limitato a quattro anni al massimo ed erogato in maniera che, a fase iniziale conclusa, possa essere sostituito dal rispettivo finanziamento proprio.
4 L’aiuto finanziario per la partecipazione a uno standard di produzione o a un progetto innovativo è limitato a quattro anni per azienda e per provvedimento.
1 L’aide financière s’élève au plus à 50 % des coûts imputables. Elle ne doit pas dépasser le découvert annuel effectif relatif à la mesure soutenue.
2 L’aide financière pour la réalisation d’une étude préliminaire est d’au plus 20 000 francs par mesure.
3 L’aide initiale est limitée à quatre ans au maximum par mesure et doit être conçue de manière à pouvoir être remplacée par l’autofinancement au terme de la phase de démarrage.
4 L’aide financière pour la participation au développement d’une norme de production ou à un projet innovant est limitée à quatre ans par entreprise et par mesure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.