Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 99 Termini di domanda e scadenze

1 La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e i contributi di cui all’articolo 82, va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio.169

2 La domanda per ottenere contributi nella regione d’estivazione va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 1° agosto e il 30 settembre.

3 Il Cantone può fissare un termine di domanda nell’ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.

4 Esso fissa un termine per domande concernenti i contributi di cui all’articolo 82.170

5 ... 171

168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6033).

169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

171 Abrogato dal n. I dell’O del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 737).

Art. 98 Demande

1 Les paiements directs ne sont octroyés que sur demande.

2 La demande doit être adressée à l’autorité désignée par le canton de domicile ou, dans le cas de personnes morales, à l’autorité désignée par le canton d’établissement, par l’exploitant:

a.
d’une exploitation au sens de l’art. 6 OTerm167 ou d’une communauté d’exploitation au sens de l’art. 10 OTerm qui gère son entreprise le 31 janvier;
b.
d’une exploitation d’estivage ou de pâturages communautaires qui gère son entreprise le 25 juillet.

2bis Si l’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages communautaires n’est pas située dans le canton du domicile ou du siège de l’exploitant, les cantons concernés peuvent convenir que la demande soit déposée dans le canton où se trouve le centre d’exploitation, l’exploitation d’estivage ou l’exploitation de pâturages communautaires. Ce canton prend en charge l’intégralité de l’exécution.168

3 La demande doit comprendre notamment les indications suivantes:

a.
les types de paiements directs mentionnés à l’art. 2 qu’il sollicite;
b.169
les données probables sur l’exploitation et les structures à la date du 1er mai, conformément à l’OSIAgr;
c.
les surfaces de promotion de la biodiversité reportées sur une carte, sans les arbres fruitiers haute-tige, les arbres isolés indigènes et les allées d’arbres adaptés au site; les cantons peuvent exiger l’enregistrement de la demande via le système d’information géographique;
d.
pour les contributions dans la région d’estivage:
1.170
la catégorie et le nombre d’animaux estivés, sans les bovins, les buffles d’Asie et les équidés,
2.
la date de la montée à l’alpage,
3.
la date probable de la désalpe,
4.
les modifications éventuelles de la surface pâturable utilisable,
5.
les surfaces herbagères et les surfaces à litière riches en espèces dans la région d’estivage;
e.
les indications indispensables pour le calcul des contributions au système de production et à l’utilisation efficiente des ressources;
f.
les mutations de surfaces et l’adresse des exploitations concernées par ces transferts, avec indication du nom de l’ancien et du nouvel exploitant;
g.
les paiements directs de l’Union européenne touchés l’année précédente pour les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère.

4 À la demande du canton, les exploitants d’entreprises agricoles ayant des surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère doivent produire une attestation du service officiel étranger chargé du versement, sur laquelle figure le montant des paiements directs octroyés par l’UE.

5 L’exploitant confirme, dans la demande et dans les formulaires de relevé, l’exactitude des données indiquées. La confirmation peut se faire par signature manuelle ou par signature électronique, selon les instructions du canton.

6 Le canton décide:

a.
si la demande doit être déposée sur support papier ou par voie électronique;
b.171
si les requêtes qui sont déposées par voie électronique peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée au sens de l’art. 2, let. e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique172.

167 RS 910.91

168 Introduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).

170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3291).

171 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

172 RS 943.03

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.