Il contributo di transizione è versato ad aziende gestite ininterrottamente dal 2 maggio 2013.
1 Les taux de contribution visés à l’art. 2, let. a à f, sont fixés à l’annexe 7.
2 Les exploitants d’exploitations agricoles ont droit aux contributions visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 5, et b à g, mais pas aux contributions aux surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. o.
3 Les exploitants d’exploitations d’estivage et de pâturages communautaires ont droit aux contributions visées à l’art. 2, let. a, ch. 6, et d, et aux contributions aux surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. o.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.