Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 71e

1 Il contributo per misure per il clima è versato per ettaro come contributo per l’impiego efficiente dell’azoto sulla superficie coltiva.

2 È versato se sull’insieme dell’azienda l’apporto di azoto non supera il 90 per cento del fabbisogno delle colture. Per allestire il bilancio si applica il metodo «Suisse-Bilanz» conformemente alla Guida «Suisse-Bilanz». Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»124 in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell’anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.

124 Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

Art. 71d Contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées

1 La contribution pour des techniques culturales préservant le sol dans les cultures principales sur terres assolées est versée par hectare pour les techniques culturales dans le cas du semis direct, du semis en bandes fraisées ou du semis en bandes (strip-till) ou du semis sous litière.

2 La contribution est versée:

a.
si les conditions suivantes sont remplies:
1.
semis direct: 25 % au maximum de la surface du sol est travaillée pendant le semis,
2.
semis en bandes fraisées ou semis en bandes: 50 % au maximum de la surface du sol est travaillée avant ou pendant le semis,
3.
semis sous litière: travail du sol sans labour;
b.120
c.121
si la surface donnant droit à la contribution représente au moins 60 % de la surface de terres ouvertes de l’exploitation, sans les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i et k;
d.
si, entre la récolte de la culture principale précédente et la récolte de la culture donnant droit à des contributions, les surfaces ne sont pas labourées, et
e.
si l’utilisation de glyphosate ne dépasse pas 1,5 kg de substance active par hectare.

2bis Le labour pour lutter contre les mauvaises herbes est permis lors de la préparation du lit de semences pour le semis sous litière, à condition que:

a.
le travail du sol ne dépasse pas une profondeur de 10 cm, et
b.
qu’aucun herbicide ne soit utilisé de la récolte de la culture principale précédente à la récolte de la culture principale donnant droit à des contributions.122

3 Aucune contribution n’est versée pour l’aménagement:

a.
de prairies temporaires par semis sous litière;
b.
de cultures intercalaires;
c.
de cultures de blé ou de triticale après le maïs.

4 …123

120 Entre en vigueur le 1er janv. 2024 (RO 2022 264, 737 ch. III).

121 Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

122 Introduit par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

123 Abrogé par le ch. III de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.