Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 115f Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020

1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali giusta l’allegato 1 numero 6.1, controllate l’ultima volta prima del 1° gennaio 2021, devono essere nuovamente controllate entro quattro anni civili.

2 Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.2.3 lettera c, i pagamenti diretti per il 2021 non sono ridotti se si tratta della mancata indicazione dei numeri di omologazione di prodotti fitosanitari.

203 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5449).

Art. 115e Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018

1 Si le délai visé à l’annexe 1, ch. 2.1.12, pour la clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz» ne peut pas être respecté en raison de la conversion, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour l’année 2019.

2 En 2019, les cantons peuvent augmenter les acomptes de 5 % conformément à l’art. 110, al. 1, et demander le versement d’une avance plus élevée.

3 En ce qui concerne la réduction des herbicides sur les terres ouvertes pendant l’année de contributions 2019, seules les cultures semées ou plantées en 2019 donnent droit aux contributions.

4 L’inscription pour les contributions visées à l’art. 2, let. f, ch. 5 (exploitations bio) et 7, et pour les contributions pour les animaux visées à l’art. 75, al. 2bis, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. 99, al. 1, pour l’année de contributions 2019.

208 Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4149).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.