Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 84 Condizioni d'abitazione
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 84 Habitat

843.1 Ordinanza del 30 novembre 1981 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (OLCAP)

843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP)

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Art. 1 Contributi d’urbanizzazione dei proprietari fondiari

1 L’insieme dei proprietari fondiari assume almeno:

a.
il 30 per cento dei costi degli impianti d’urbanizzazione generale;
b.
il 70 per cento dei costi degli impianti di raccordo.

2 Per gli impianti ambivalenti, le aliquote dei costi sono calcolate in proporzione alla funzione di raccordo.

3 I Cantoni possono assimilare ai contributi d’urbanizzazione le tasse di raccordo agli impianti d’urbanizzazione generale, sempreché tali tasse siano pagate entro tre anni dall’ultimazione di ogni impianto.

4 I Cantoni possono rinunciare totalmente o parzialmente ai contributi d’urbanizzazione per impianti d’approvvigionamento in energie ed acqua purché sia dimostrato che l’impianto copre i costi d’esercizio e quelli d’urbanizzazione.

4 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1987 88).

Art. 1 Contributions d’équipement des propriétaires fonciers

1 L’ensemble des propriétaires fonciers supportent au moins:

a.
30 pour cent des frais des installations d’équipement général;
b.
70 pour cent des frais des installations de raccordement.

2 Lorsque des installations sont à la fois d’équipement général et de raccordement, la part des frais à la charge des propriétaires se calcule, pour chacune des catégories d’équipement, selon la proportion qu’elle représente dans l’ensemble des installations.

3 Les cantons peuvent assimiler aux contributions d’équipement les taxes de raccordement aux installations d’équipement général, à condition que ces taxes soient versées dans les trois ans à compter de l’achèvement des installations d’équipement.

4 Les cantons peuvent renoncer à exiger tout ou partie des contributions d’équipement pour des installations d’alimentation en énergie et en eau, à condition que le propriétaire foncier prouve que l’exploitation des installations couvre à la fois les coûts d’exploitation et les frais d’équipement.

5 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.