322 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).
1 L’office AI communique par écrit à l’assuré les prononcés rendus selon l’art. 74ter et lui signale qu’il peut, s’il conteste le prononcé, exiger la notification d’une décision.
2 Il communique en outre à l’institution de prévoyance tenue de fournir des prestations et à l’organe d’exécution compétent de l’assurance-chômage le prononcé relatif à la prestation transitoire rendu selon l’art. 74ter, let. g. L’institution de prévoyance tenue de fournir des prestations a le droit d’exiger la notification d’une décision.319
318 Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
319 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
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