1 Sussidi sono versati soltanto se il bisogno di prestazioni secondo l’articolo 108bis è provato. L’UFAS emana direttive a questo scopo.
2 Le organizzazioni provvedono al rilevamento statistico delle prestazioni e dei loro beneficiari e adempiono le esigenze relative alla contabilità e alla qualità delle prestazioni fornite. L’UFAS emana direttive a questo scopo.
452 Introdotto dal n. I dell’O del 2 feb. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1199). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
1 Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu’elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique:
2 L’OFAS définit les prestations dans le détail. Ni l’activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions.
3 Dans le cadre de l’accompagnement à domicile, le maximum pris en considération est de quatre heures d’aide par personne handicapée et par semaine.449
446 Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
447 Abrogée par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
448 Introduite par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011 (RO 2011 561). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
449 Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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