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140 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI) (RU 2007 5129; FF 2005 3989). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
1 L’assurance peut accorder à l’assuré un placement à l’essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu’il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi.
2 Durant le placement à l’essai, l’assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.
3 Le placement à l’essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)135. Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s’appliquent par analogie:
4 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l’essai peut être interrompu avant terme.
134 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI; RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).
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