1 L’organo d’esecuzione può impartire ai terzi istruzioni generali, ma non disposizioni concernenti un singolo caso. Esso non interferisce nella gestione aziendale dei terzi.
2 Può rinviare ai terzi i documenti sottopostigli dagli stessi, con il mandato di migliorarli.
1 L’organe d’exécution peut donner des directives générales aux chargés d’exécution, mais n’est pas habilité à leur donner des instructions dans les cas d’espèce. Il n’intervient pas dans la gestion de leur entreprise.
2 Il peut retourner aux chargés d’exécution les documents qu’ils lui soumettent, avec mandat de les améliorer.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.