1 Per impiego si intendono le prestazioni di servizio civile effettuate nel quadro di una convocazione.
2 Un impiego effettuato a titolo sostitutivo (art. 43 cpv. 4) è considerato assieme a quello interrotto come un unico impiego.
1 Sont réputées période d’affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d’une convocation.
2 Si une période d’affectation accomplie remplace une période d’affectation interrompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.