1 I dati sono registrati soltanto se il paziente o la persona autorizzata a rappresentarlo non vi si oppongono dopo essere stati debitamente informati conformemente all’articolo 5 capoverso 1.
2 Il paziente o la persona autorizzata a rappresentarlo possono opporsi in ogni momento senza addurre motivi. Le conseguenze dell’opposizione sono rette dall’articolo 25 capoverso 3.
3 Il Consiglio federale disciplina la procedura. Stabilisce in particolare:
1 Les données sont enregistrées seulement si le patient ou la personne habilitée à le représenter ne s’y sont pas opposés après avoir été informés de manière circonstanciée conformément à l’art. 5, al. 1.
2 Le patient ou la personne habilitée à le représenter peuvent exercer leur droit d’opposition en tout temps et sans indiquer de motif. Les mesures à prendre après une opposition sont régies par l’art. 25, al. 3.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il définit en particulier:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.