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817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

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Art. 37 Indicazioni necessarie

Il marchio d’identificazione deve contenere:

a.
il nome del Paese in cui si trova l’azienda, per intero o abbreviato, conformemente all’allegato II lettera b numero 6 del regolamento (CE) n. 853/200438;
b.
il numero di autorizzazione dell’azienda.

38 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/355, GU L 67 del 12.03.2016, pag. 22.

Art. 38 Dispositions particulières

1 La marque d’identification doit être apposée avant que le produit ne quitte l’établissement de production.

2 Elle doit être bien lisible, facile à déchiffrer, indélébile et être apposée de manière bien visible. Si elle est apposée dans une entreprise en Suisse ou dans l’UE, elle doit être de forme ovale.

3 Lorsque l’emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque d’identification doit être apposée sur une étiquette fixée ou imprimée sur l’emballage de telle sorte qu’elle soit détruite à l’ouverture. Cette mesure n’est pas nécessaire si l’ouverture a pour effet de détruire l’emballage. Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l’emballage, la marque d’identification peut être apposée sur le conditionnement.

4 Lorsque les produits d’origine animale sont placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à un traitement, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement, la marque d’identification peut être apposée sur la surface externe du conteneur ou de l’emballage.

5 Si l’emballage ou le conditionnement d’une denrée alimentaire d’origine animale est retiré ou que la denrée alimentaire est soumise à une transformation ultérieure dans une autre entreprise, il y a lieu d’apposer une nouvelle marque d’identification; celle-ci doit indiquer le numéro d’autorisation de l’entreprise où ont lieu ces opérations.

6 Lorsque la marque d’identification est apposée directement sur le produit, les colorants utilisés doivent faire l’objet d’une autorisation, conformément à l’annexe 1, let. a, de l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs44.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.