1 Se si forniscono indicazioni sulla salute a proposito di una derrata alimentare, la caratterizzazione di quest’ultima o, nel caso in cui questa manchi, la sua presentazione e la sua pubblicità devono contenere le seguenti informazioni:
2 I riferimenti a benefici non specifici della sostanza nutritiva o della derrata alimentare per la salute in generale o per il benessere derivante dallo stato di salute sono ammessi soltanto se associati a:
3 È vietato apporre indicazioni sulla salute su bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume.
4 Le indicazioni sulla salute non devono:
1 Les allégations nutritionnelles et de santé:
2 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à la présence d’un nutriment ou d’une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique (autre substance) ne sont autorisées que si:
3 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à l’absence ou à la teneur réduite d’un nutriment ou d’une autre substance ne sont autorisées que:
4 Les marques de fabrique, les noms commerciaux ou les dénominations de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son sujet et qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé ne sont autorisés que s’ils sont accompagnés d’une allégation nutritionnelle ou de santé conforme aux dispositions de la présente section.
5 Par dérogation à l’al. 4, l’OSAV peut, pour les dénominations génériques qui sont habituellement utilisées pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, accorder une dérogation sous réserve que la protection de la santé soit garantie et que le consommateur ne soit pas trompé. La procédure d’autorisation est régie par les art. 3 à 7 ODAlOUs.
6 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l’eau minérale ni à l’eau de source.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.