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817.022.16 Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

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Art. 34 Disposizioni particolari concernenti le indicazioni sulla salute

1 Se si forniscono indicazioni sulla salute a proposito di una derrata alimentare, la caratterizzazione di quest’ultima o, nel caso in cui questa manchi, la sua presentazione e la sua pubblicità devono contenere le seguenti informazioni:

a.
una dicitura relativa all’importanza di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
b.
la quantità della derrata alimentare e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato;
c.
se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare la derrata alimentare;
d.
un’adeguata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive;
e.
una dichiarazione secondo cui la malattia a cui fa riferimento l’indicazione è causata da più fattori di rischio e che dalla modifica di uno di questi fattori può risultare un effetto benefico o anche no, in caso di dichiarazioni o descrizioni che spiegano, suggeriscono o sottintendono che il consumo di una derrata alimentare riduce nettamente un fattore di rischio per lo sviluppo di una determinata malattia dell’essere umano (indicazione sulla riduzione di un rischio di malattia).

2 I riferimenti a benefici non specifici della sostanza nutritiva o della derrata alimentare per la salute in generale o per il benessere derivante dallo stato di salute sono ammessi soltanto se associati a:

a.
un’indicazione sulla salute autorizzata secondo l’articolo 31 capoverso 3; oppure
b.
un’indicazione sulla salute di cui all’allegato 14.

3 È vietato apporre indicazioni sulla salute su bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume.

4 Le indicazioni sulla salute non devono:

a.
dare l’impressione che la salute potrebbe essere compromessa da un mancato consumo della derrata alimentare;
b.
essere connesse con indicazioni sul ritmo e sull’entità della perdita di peso;
c.
essere concepite come raccomandazioni formulate da singoli medici o da altri operatori sanitari.

Art. 35 Dispositions communes concernant les allégations nutritionnelles et de santé

1 Les allégations nutritionnelles et de santé:

a.
doivent être facilement compréhensibles;
b.
doivent se fonder sur des preuves scientifiques reconnues;
c.
doivent pouvoir être justifiées par l’entreprise du secteur alimentaire qui les emploie;
d.
doivent se référer à la denrée alimentaire prête à consommer, préparée selon les instructions du fabricant;
e.
ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses;
f.
ne doivent pas susciter des doutes quant à la sécurité ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires;
g.
ne doivent pas encourager ou tolérer la consommation excessive de la denrée alimentaire concernée;
h.
ne doivent pas affirmer, suggérer ou impliquer qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée;
i.
ne doivent pas mentionner des modifications des fonctions corporelles susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur, sous la forme de textes, d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques.

2 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à la présence d’un nutriment ou d’une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique (autre substance) ne sont autorisées que si:

a.
le nutriment ou l’autre substance est contenu dans le produit fini en quantité significative ou en quantité qui, selon des preuves scientifiques reconnues, permet d’obtenir l’effet nutritionnel ou physiologique allégué;
b.
le produit fini prêt à la consommation, dans la quantité raisonnablement susceptible d’être consommée, apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l’allégation, et que
c.
le nutriment ou l’autre substance est présent sous une forme disponible pour l’organisme.

3 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à l’absence ou à la teneur réduite d’un nutriment ou d’une autre substance ne sont autorisées que:

a.
s’il est prouvé que l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, et
b.
si le nutriment ou une autre substance ne se trouve pas dans le produit fini ou s’y trouve en quantité réduite.

4 Les marques de fabrique, les noms commerciaux ou les dénominations de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son sujet et qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé ne sont autorisés que s’ils sont accompagnés d’une allégation nutritionnelle ou de santé conforme aux dispositions de la présente section.

5 Par dérogation à l’al. 4, l’OSAV peut, pour les dénominations génériques qui sont habituellement utilisées pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, accorder une dérogation sous réserve que la protection de la santé soit garantie et que le consommateur ne soit pas trompé. La procédure d’autorisation est régie par les art. 3 à 7 ODAlOUs.

6 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l’eau minérale ni à l’eau de source.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.