1 Per le bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume sono ammesse soltanto indicazioni nutrizionali che fanno riferimento a un basso tenore alcolico o a una riduzione del tenore alcolico o del valore energetico.
2 Le indicazioni comparative sono ammesse soltanto tra derrate alimentari della stessa categoria e prendendo in considerazione una gamma di derrate alimentari di tale categoria. Devono indicare la differenza nella quantità di una sostanza nutritiva o nel valore energetico. Il confronto deve riferirsi alla stessa quantità della derrata alimentare.
3 Le indicazioni nutrizionali comparative devono confrontare la composizione della derrata alimentare in questione con quella di una gamma di derrate alimentari della stessa categoria la cui composizione non permette loro di recare un’indicazione, comprese le derrate alimentari di altre marche.
1 Les allégations de santé sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé.
2 Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 14 et qu’elles remplissent les exigences de la présente section.
3 Les allégations de santé qui ne figurent pas à l’annexe 14 nécessitent une autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
4 Les allégations de santé doivent faire référence au rôle joué par le nutriment ou la substance dans la croissance, le développement et les fonctions de l’organisme, ou à ses fonctions psychologiques et comportementales ou à l’amaigrissement ou au contrôle du poids, à la réduction de la sensation de faim, à l’accentuation de la sensation de satiété ou à la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.